28. Le président dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite de membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés au projet d’ordre du jour sont discutés.
Décision 83-06-10, a. 28; D. 570-91, a. 16.